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Le taux et les modalités de perception de cette contribution sont
fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE Il : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
APPLICABLES A LA RADIODIFFUSION SONORE ET
A LA TELEVISION PAR CABLE ET PAR SATELLITE
Section 1 : Edition de services de radiodiffusion sonore et
de télévision par cable et par satellite
Article 66
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle fixe pour
chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision
distribués par câble ou par satellite :
- la durée maximale des conventions ;
- les règles générales de programmation ;
les règles applicables à la publicité, au parrainage et au
téléachat;
- les règles applicables aux services exclusivement consacrés à
l'auto promotion ou au téléachat ;
- la contribution des éditeurs de services au développement de
la production d'œuvres télévisuelle, radiophonique et
cinématographique ;