35 - les règles générales relatives aux contrats d'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation et de limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs ; - le régime de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée. Article 67 Pour les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information. Article 68 L'exploitation des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle selon la procédure prévue par la présente loi. Les autorisations dont la durée est de dix ans pour les services de télévision et de cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore ne peuvent être accordées qu'à des sociétés. Les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

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