36 Section 2 : Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et pas satellite Article 69 L'exploitation des réseaux de distribution par câble ou par satellite ci-après désignés réseaux des services de radiodiffusion sonore et de télévision est soumise à l'autorisation du Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Article 70 Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l'organisme chargé de la gestion des fréquences. Article 71 L'autorisation d'exploitation des réseaux ne peut être délivrée qu'à une société. L'autorisation précise la durée de l'exploitation ainsi que la composition et la structure de l'offre de services et tout accord de commercialisation du système d'accès. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants : - la retransmission des programmes des chaînes publiques de radiodiffusion sonore et de télévision diffusées par voie hertzienne ;

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