ARTICLE 74
Les autorisations prévues par la législation sur les distributions d’énergie ne seront
accordées qu’avec l’assentiment du ou des Ministres intéressés dans tous les cas où
en vertu des dispositions du présent règlement, il y a lieu à autorisation préalable
de la mise en service.
ARTICLE 75
L’avis des Ministres dont les services exploitent ou contrôlent des centres de
réception radioélectrique est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels
sont accordés les autorisations prévues par la législation sur les distributions
d’énergie.
ARTICLE 76
Aux conférences prévues par la législation sur les distributions d’énergie prennent
part, le cas échéant, les représentants des Ministres dont l’administration exploite
ou contrôle des centres de réception radioélectrique.
ARTICLE 77
Des arrêtés interministériels déterminent la liste et les caractéristiques du matériel
électrique qui ne peut sans autorisation préalable :
a) être mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de
garde radioélectrique ;
b) être en service sur l’ensemble du territoire même hors des zones de
servitudes.
CHAPITRE V. INFRACTIONS ET PENALITES
ARTICLE 78
Toute importation de matériel radioélectrique d’émission ou de réception sans
l’accord de l’ARPT fera l’objet de saisie ; et le contrevenant sera soumis au
paiement d’une amende d’un montant équivalent à 100% de la valeur CIF de
l’équipement.
ARTICLE 79
Toute installation radioélectrique non couverte par une licence est une installation
clandestine.
ARTICLE 80
Tout équipement radioélectrique en exploitation clandestine sera saisi et le
contrevenant sera frappé d’une amende égale à 200% de la redevance annuelle
applicable sur toute la période d’exploitation ; il peut en outre être poursuivi
conformément aux dispositions des lois en vigueur.
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