www.Droit-Afrique.com • • • les prescriptions techniques applicables aux réseaux de télécommunications et équipements terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des numéros et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone ; les mécanismes de mise en œuvre de la politique d’accès universel aux services et la gestion du Fonds d’accès universel aux services ; les normes d’homologation et publie, en outre, une liste des équipements homologués, y compris les équipements homologués au plan international. L’Autorité de Régulation peut procéder aux visites des installations, réaliser des expertises, mener des enquêtes et des études, recueillir toutes données nécessaires à l’exercice de son pouvoir de contrôle. A cet effet, les opérateurs sont tenus de lui fournir, au moins annuellement, et à tout moment sur demande, les informations ou documents, qui lui permettent de s’assurer du respect par lesdits opérateurs des textes législatifs et réglementaires ainsi que des obligations découlant des licences, ou autorisations, qui leur ont été délivrées. Le secret professionnel n’est pas opposable à l’Autorité de Régulation. L’Autorité de Régulation peut se saisir de plein droit dans les conditions prévues à l’article 44 de la présente loi. L’Autorité de Régulation peut être saisie d’une demande d’avis sur un litige né entre opérateurs. Elle favorise alors une solution de conciliation. En cas d’échec, elle rend public un avis motivé. L’Autorité de Régulation peut être saisie par l’une des parties des différends concernant le refus d’interconnexion, les conventions d’interconnexion ou d’accès aux réseaux de télécommunications ; les conventions excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications ; les possibilités et conditions d’utilisation partagée entre opérateurs d’installations existantes situées sur le domaine public ou sur une propriété privée ; l’accès aux propriétés privées. Elle tranche ces différends, dans un délai fixé par décret en précisant les conditions équitables d’ordre technique et financier dans lesquelles l’interconnexion ou l’accès doivent être assurés. Mauritanie devant la chambre administrative de la Cour suprême. L’Autorité de Régulation est associée par le ministre chargé des télécommunications, à la préparation de la position de la Mauritanie dans les négociations internationales portant sur les télécommunications. Elle est également associée par lui à la représentation de la Mauritanie dans les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes dans ce domaine, ainsi qu’à la négociation et à la mise en œuvre des conventions et traités relatifs aux télécommunications. Elle met à la disposition du public l’ensemble des textes législatifs et réglementaires ainsi que les avis d’appels d’offres, les cahiers des charges et tout autre document utile relatif à la régulation du secteur des télécommunications. Elle édite, en outre, une revue semestrielle dans laquelle sont publiés ses avis, recommandations, décisions, mises en demeure et procèsverbaux d’instruction des dossiers d’octroi de licences ainsi que les statistiques concernant la qualité et la disponibilité des services et réseaux de télécommunications. Elle met en place un site « Internet » contenant toutes ces informations. L’Autorité de Régulation établit, chaque année, un rapport public, qui rend compte de son activité et de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux télécommunications y compris les statistiques sur la qualité et la disponibilité des services et réseaux. Ce rapport rend, également, compte des plaintes et sanctions appliquées. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. L’Autorité de Régulation peut suggérer dans ce rapport toutes les modifications législatives ou réglementaires qu’appellent les évolutions du secteur des télécommunications et le développement de la concurrence. Elle peut, en outre, émettre et rendre public, à tout moment, un avis motivé sur toute question relative au secteur des télécommunications qu’elle juge pertinente. Art.7.- Les organes de l’Autorité de Régulation sont : • le Conseil National de Régulation ; • le Directeur Général. a) Le Conseil National de Régulation : L’Autorité de Régulation rend publiques ses décisions et les notifie aux parties. Les décisions de l’Autorité de Régulation peuvent faire l’objet d’un recours gracieux et d’un recours Loi réglementant les télécommunications Le Conseil National de Régulation est l’organe délibérant et l’instance décisionnelle de l’Autorité de Régulation. Il a notamment pour fonctions : 5/17

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