www.Droit-Afrique.com • • • • • • • • • d’adopter les règlements élaborés par le Directeur Général, de valider les procédures d’appel d’offres, de lancer les appels à la concurrence pour l’octroi des licences d’évaluer les offres et d’adjuger les licences ; de délivrer les autorisations ; de décider des sanctions en cas de manquements constatés aux dispositions législatives, réglementaires ou au contenu des autorisations ; de prononcer des décisions sur les différends qui lui sont soumis ; d’arrêter le budget annuel et le programme d’action de l’Autorité de Régulation ; d’approuver les comptes de l’exercice clos et de choisir, sur appel concurrentiel à candidatures, l’auditeur de l’Autorité de Régulation. Le Conseil National de Régulation peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Directeur Général. Le Conseil National de Régulation est composé de cinq membres, choisis en raison de leurs qualifications dans les domaines technique, juridique et économique, ainsi que de leur intégrité morale, pour un mandat de 4 ans, conformément aux modalités suivantes : • 3 membres sont nommés par décision du Président de la République ; • 1 membre est nommé par décision du Président du Sénat, • 1 membre est nommé par décision du Président de l’Assemblée Nationale. Les membres du Conseil National de Régulation prêtent serment devant le Président de la Cour Suprême. Le Président du Conseil National de Régulation est nommé par le Président de la République, parmi les membres qu’il a désignés, pour un mandat ferme de quatre ans ; il a qualité pour ester en justice. Il convoque les séances du conseil national de régulation. Les autres membres du Conseil sont renouvelés par moitié tous les 2 ans. Procèdent à la nomination des nouveaux membres, la ou les autorités ayant désigné les membres sortants. Si l’un des membres du Conseil National de Régulation ne peut exercer son mandat jusqu’à son terme, son remplaçant exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Loi réglementant les télécommunications Mauritanie Le mandat de membre du Conseil National de Régulation est renouvelable. La qualité de membre du Conseil National de Régulation est incompatible avec tout emploi privé, tout mandat électif national et toute possession, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l’audiovisuel ou de l’informatique. Les membres du Conseil National de Régulation ne sont pas révocables, sauf dans les cas prévus par la présente loi. Le Conseil National de Régulation constate, le cas échéant, la démission d’office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif , incompatibles avec sa qualité de membre du Conseil, ou qui n’aurait pas la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu au remplacement dans un mois. Les règles ci-dessus sont applicables aux membres du Conseil National de Régulation qu’une incapacité physique ou mentale confirmée par la Cour Suprême sur saisine du Conseil National de Régulation empêcherait d’exercer leur fonction. b) Le Directeur Général Le Directeur Général est l’organe opérationnel chargé de la préparation et de la mise en œuvre des décisions de l’Autorité de Régulation. Il est nommé par le Ministre chargé des télécommunications sur proposition du Conseil National de Régulation. Il est révoqué et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Il est choisi en raison de ses qualifications dans les domaines technique, juridique et économique, ainsi que de son intégrité morale. La fonction de Directeur Général est incompatible avec tout emploi privé, tout mandat électif national et toute possession, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l’audiovisuel ou de l’informatique. Il est chargé de : • préparer les appels d’offres pour l’octroi des licences ; • recevoir et instruire les demandes d’autorisations ; • assurer l’exploitation rationnelle et optimale du spectre des fréquences et en contrôler l’utilisation ; • procéder aux contrôles et enquêtes visés à l’article 6 ; • préparer les avis, recommandations, rapports et revues, visés à l’article 6 ; • préparer les actes afférents à l’exercice des pouvoirs énumérés à l’article 6 ; 6/17

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