www.Droit-Afrique.com • recevoir les demandes de règlement des différends visés à l’article 6. Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’Autorité de Régulation. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil National de Régulation et en assure le secrétariat. Il dispose, en outre, de services spécialisés. L’Autorité de Régulation peut employer des fonctionnaires en position de détachement et / ou recruter des agents contractuels. Art.8.- Le budget de l’Autorité de Régulation est arrêté par le Conseil National de Régulation et soumis au Ministre chargé des télécommunications trois mois au moins avant l’ouverture de la session budgétaire du Parlement. Il comprend : • en recettes : un pourcentage, fixé par la loi de finances, du produit de la contrepartie financière due au titre des licences délivrées, les subventions et autres recettes en rapport avec son activité. Ces recettes sont directement versées à l’Autorité de Régulation et leur recouvrement s’effectue conformément à la législation applicable en matière de créances de l’Etat. En plus, l’Autorité de Régulation peut demander le versement d’une dotation supplémentaire pour faire face à d’éventuels déficits et/ou proposer l’instauration de redevances ou taxes spécifiques, dont les produits lui sont directement versés. • en dépenses : les charges de fonctionnement et d’équipement et toute autre dépense en rapport avec les attributions de l’Autorité de Régulation. En cas d’excédent, le Conseil National de Régulation décide de l’affectation du résultat de l’exercice, en tenant compte des besoins en équipement de l’Autorité de Régulation et de l’avis du Ministre chargé des Finances. Les comptes et le budget de l’Autorité de Régulation sont envoyés annuellement à la Cour des Comptes. Art.9.- Les comptes de l’Autorité de Régulation sont vérifiés, annuellement, par un cabinet d’Audit, dont la compétence est internationalement reconnue et conformément aux normes prescrites en la matière. Le rapport d’audit est rendu public par le Conseil National de Régulation. Loi réglementant les télécommunications Mauritanie Art.10.- Les membres du Conseil National de Régulation jouissent, pendant l’exercice de leur mandat, des garanties d’indépendance reconnues aux magistrats du siège. Ils sont tenus au plus strict secret professionnel. Un décret définira les indemnités et avantages des membres du Conseil National de Régulation. L’organisation interne et les règles de fonctionnement de l’Autorité de Régulation seront définis par un règlement intérieur, élaboré et approuvé par le Conseil National de Régulation. Chapitre 3 - Principes en matière de concurrence Art.11.- Les opérateurs exercent librement leurs activités de télécommunications, dans le respect de la présente loi et de ses textes d’application ainsi que des conditions propres aux licences et autorisations prévues au chapitre IV ci-après. Art.12.- Toutes les procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les servitudes, sont mises en œuvre de manière objective, transparente et non discriminatoire. Art.13.- Afin d’assurer une concurrence loyale entre opérateurs et d’éviter un abus de position dominante, l’Autorité de Régulation veillera à l’orientation des tarifs vers les coûts dans le cadre de sa politique de surveillance des tarifs. Art.14.- Afin de garantir une concurrence effective et loyale entre les opérateurs, au bénéfice des utilisateurs, l’Autorité de Régulation s’assure du respect des règles d’interconnexion conformément aux articles 39 et suivants de la présente loi. Art.15.- En dehors de l’étendue et de la durée de l’exclusivité transitoire accordée à l’opérateur de télécommunications issu de l’OPT, en vertu de l’article 71 de la présente loi, les pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des télécommunications sont prohibées notamment lorsqu’elles tendent à : • limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; • faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse par des pratiques de dumping ou de subventions croisées anti- 7/17

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