De la police judiciaire
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Article 16 (Modifié par art. premier du décret-loi n° 2011-69 du
29 juillet 2011).- La police judiciaire militaire est exercée sous
l’autorité du procureur général directeur de la justice militaire par:
1- le procureur général de la cour d’appel militaire, le procureur de
la République du tribunal militaire permanent de première instance et
leurs substituts respectifs,
2- les juges d’instructions dans les cas prévus par le code de
procédure pénale,
3- les officiers de justice militaire, et les officiers et les sousofficiers de la police militaire,
4- les commandants de brigades, de bases, de régiments, d’unités,
les directeurs de direction et les majors de garnisons militaires dans la
limite de leurs compétences par rapport à leurs subordonnés et aux
infractions commises dans leurs circonscriptions.
Article 17.- Les officiers de police judiciaire sont tenus, avant de
prendre leurs fonctions de prêter le serment ci-après :
"je jure, par le dieu très grand, de remplir les fonctions qui me
sont confiées avec honneur et fidélité".
Le serment est prêté solennellement devant le tribunal militaire.
Article 18.- Les officiers de police judiciaire militaire ont même
compétence en matière d'infractions relevant des tribunaux militaires
que les officiers de police judiciaire en matière de délits de droit
commun.
Article 19.- En cas de flagrant délit et à défaut d'officiers de police
judiciaire militaire sur les lieux, les officiers de police judiciaire
militaire des juridictions de droit commun recherchent les infractions
relevant des tribunaux militaires soit sur réquisition du commissaire
du gouvernement, de ses substituts et des juges d'instruction militaires,
soit par eux-mêmes.
Dans ce cas, ils sont tenus d'en informer immédiatement la police
judiciaire militaire.
Article 20.- Le commandant de circonscription ou le chef de
service doit annexer à la plainte ou à la dénonciation :
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