Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e Article 45.- Après approbation par le chef de l’Etat du jugement portant condamnation à mort, l’exécution de la peine de mort a lieu par balles. Article 46.- Il ne peut être procédé à l’exécution simultanée de la peine de mort sur plusieurs condamnés. L’exécution de la peine de mort ne peut avoir lieu les vendredis, les dimanches et les jours de fêtes nationales ou religieuses désignés par les règlements et les lois. Il est sursis à l’exécution de la peine de mort sur une femme enceinte jusqu’après sa délivrance. Art 47.- Le ministre de la défense nationale désigne le lieu où doit ��tre exécutée la peine capitale. L’exécution a lieu le matin de bonne heure de la façon suivante : a) le condamné à la peine capitale, sous escorte d’un groupe, est conduit au lieu d’exécution après avoir été dépouillé de tous ses insignes militaires. Lecture lui est faite à haute voix du jugement le condamnant, ses yeux sont ensuite bandés et il est attaché à un poteau. b) le condamné est fusillé par douze soldats commandés par un officier. c) assistent à l’exécution : un juge du tribunal qui a rendu le jugement, le commissaire du gouvernement, un médecin légiste, le greffier du tribunal. d) un procès-verbal d’exécution est adressé, signé par les personnes citées au paragraphe (c) du présent article puis classé dans les archives du commissaire du gouvernement. Article 48.- Les peines privatives de la liberté, prononcées par les tribunaux militaires, sont subies dans les prisons civiles. Si le condamné a été dégradé ou se trouve être civil, sa peine est subie dans les prisons civiles. Article 49.1 - En période de guerre ou d’état d’urgence et pour de motifs intéressant la défense nationale, l’exécution de tout jugement rendu par les tribunaux militaires peut être suspendue par décret pris par le conseil des militaires. 18

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