la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e 2 - Cette suspension peut englober en tout ou partie les peines complémentaires dans ce cas, mention doit en être faite dans le décret portant suspension de l’exécution. 3 - En cas de mobilisation générale, est suspendue obligatoirement l’exécution des jugements rendus pour des infractions commises dans le but d’échapper au service militaire. En cas de mobilisation partielle, la suspension n’a lieu que pour les individus appelés sous les armes Article 50.- La suspension de l’exécution ordonnée conformément aux dispositions de l’article précédent peut être reportée en tout moment par décret pris en conseil des ministres. Dans ce cas, le condamné est tenu de subir le complément de sa peine, déduction faite du temps passé sous les armes. Article 51.- Les jugements rendus par le tribunal militaire sont exécutés par le commissaire du gouvernement. Article 52.- Le commissaire du gouvernement est tenu d’adresser les procès-verbaux d’exécution au chef d’Etat Major ou à celui qui en tient lieu. de TITRE II cie lle Chapitre premier Dispositions générales Im pr im er ie O ffi Article 53.- Les termes « nafir » ou « ta’bia » (mobilisation) s’appliquent à l’appel, total ou partiel, des réservistes pour servir dans l’armée en cas d’agression étrangère ou pour d’autres motifs, entre autres les exercices de manœuvre. La mobilisation commence de la date de parution du décret plaçant l’armée, en tout ou en partie, sur le pied de mobilisation, jusqu’à la date de parution du décret mettant fin à cet état de chose. Article 54.- Les corps de troupe, les unités d’aviation et de la marine de guerre sont considérés comme en état de combattre l’ennemi dès l’instant où ils ont commencé les préparatifs nécessaires pour l’attaque. 19

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