29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/27
L’article 8, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 interdit « le traitement de
données à caractère personnel relatives à des litiges soumis aux cours et
tribunaux ainsi qu’aux juridictions administratives, à des suspicions, des
poursuites ou des condamnations ayant trait à des infractions, ou à des sanctions
administratives ou des mesures de sûreté ».
L’article 12, § 1er, de cette loi dispose que toute personne « a le droit
d’obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel
inexacte qui la concerne » et « a en outre le droit de s’opposer, pour des raisons
sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière, à ce que des données la
concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf lorsque la licéité du traitement est
basée sur les motifs visés à l’article 5, b) et c) » (l’article 5, b) et c), vise
l’exécution d’un contrat ou l’obligation imposée au responsable du traitement par
ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance).
L’article 3, § 3, a), de la même loi dispose que l’interdiction prévue par
l’article 8 précité ne s’applique pas « aux traitements de données à caractère
personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou
littéraire lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement
publiques par la personne concernée ou à des données qui sont en relation étroite
avec le caractère public de la personne concernée ou du fait dans lequel elle est
impliquée ».
L’article 3, § 3, c), de ladite loi dispose en outre que l’article 12 précité ne
s’applique pas « aux traitements de données à caractère personnel effectués aux
seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire dans la mesure
où leur application compromettrait une publication en projet ou fournirait des
indications sur les sources d’information ».
À supposer que les articles 8 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 doivent se
comprendre comme consacrant un droit à l’oubli numérique, il se déduit de
l’article 3, § 3, a) et c), de la même loi que ce droit ne peut avoir pour effet
d’entraver l’exercice des activités de journalisme, lesquelles comprennent la mise
en ligne, gratuitement ou moyennant rémunération, des archives du journal.
Lus à la lumière de l’article 3, § 3, a) et c), les articles 8 et 12 de la loi du
8 décembre 1992 ne permettent pas que soit imposée aux éditeurs responsables de
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