infirmier diplôme d’Etat. Ces personnes doivent être libre de tout contrat de travail avec l’Etat ou un organisme privé. Article 78 : L’ouverture d’une officine de pharmacie dans une localité entraîne la fermeture ou le transfert dans un délai de six (6) mois des dépôts pharmaceutiques de ladite localité dans le respect de l’article 67 de la présente loi. Article 79 : L’ouverture ou le transfert d’un dépôt pharmaceutique prévus par les articles 77 et 78 ci-dessus s’effectue conformément au plan de répartition géographique des officines et dépôts pharmaceutiques établi par le Ministère chargé de la Santé. Article 80 : Le titulaire d’une autorisation de dépôt pharmaceutique ne peut acquérir et vendre que les médicaments figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre chargé de la Santé. Le titulaire d’une autorisation de dépôt ne peut avoir une part quelconque dans la préparation, la division ou le conditionnement des médicaments. Le titulaire d’une autorisation de dépôt doit veiller à la conservation pour assurer la bonne qualité des produits qu’il vend. Il ne peut détenir que des produits pharmaceutiques dans son dépôt. En cas de décès du dépositaire titulaire, le délai pendant lequel ses héritiers peuvent maintenir le dépôt ouvert en le laissant gérer par une personne autorisée ne peut excéder trois (3) ans. Article 81 : Aucune publicité relative aux médicaments ne peut être faite dans les dépôts. Les titulaires d’une autorisation de dépôt ne peuvent recevoir d’échantillons ni être sollicités par les délégués de laboratoires pharmaceutiques. Paragraphes 3 : Des hôpitaux, des centres de santé et autres formations sanitaires Article 82 : Les hôpitaux, centres de santé, et autres formations sanitaires relevant des secteurs public et privé sont habilités à détenir un stock de médicaments essentiels dont la liste est déterminée par arrêté du Ministre chargé de la Santé et en assurer la délivrance aux malades traités dans ces établissements. Le stockage et la délivrance de médicaments sont effectués sous la responsabilité d’un pharmacien ou en son absence d’un médecin ou d’un personnel qualifié. Article 83 : Un arrêté du Ministre chargé de la Santé fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement du circuit du médicament dans ces établissements. TITRE IV : DES AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PARA PHARMACEUTIQUES Chapitre 1 Définitions Article 84 : Est considéré comme autre produit pharmaceutique, tout produit autre que le médicament dont la dispensation, sauf dérogation, est réservée aux pharmaciens. Article 85 : Est considéré comme produit parapharmaceutique, tout produit autre que les produits pharmaceutiques dont la distribution est autorisée en pharmacie. Chapitre 2 : Du matériel médico-chirurgical et des objets de pansement

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