2
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour le requérant par Me Claire
Waquet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et Me Khankan
le 31 octobre 2017 et le 15 novembre 2017 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées
le 31 octobre 2017 ;
– les observations en intervention présentées pour la Ligue des
droits de l’Homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État
et à la Cour de cassation, enregistrées le 31 octobre 2017 et le 15 novembre
2017 ;
– les observations en intervention présentées pour l’association
La Quadrature du Net par Me Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, avocat au
barreau de Paris, enregistrées le 31 octobre 2017 ;
– les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Mes Waquet et Khankan, pour le requérant,
Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, pour l’association La Quadrature du Net, et
Me François Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation,
pour la Ligue des droits de l’Homme, parties intervenantes, et M. Philippe
Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du
4 décembre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE
QUI SUIT :
1.
L’article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de
la loi du 28 février 2017 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un
service de communication au public en ligne mettant à disposition des
messages, images ou représentations soit provoquant directement à la
commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes
lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations
montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires