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à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende
lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion
à l’idéologie exprimée sur ce service.
« Constitue notamment un motif légitime tel que défini au
premier alinéa la consultation résultant de l’exercice normal d’une
profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le cadre
de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice
ou le fait que cette consultation s’accompagne d’un signalement des
contenus de ce service aux autorités publiques compétentes ».
2.
Le requérant soutient qu’en adoptant à nouveau un délit de
consultation habituelle de sites internet terroristes, alors que le Conseil
constitutionnel en a censuré une précédente rédaction dans sa décision du
10 février 2017 mentionnée ci-dessus, le législateur aurait méconnu
l’autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel. Il
reproche ensuite aux dispositions contestées de méconnaître le principe de
légalité des délits et des peines et l’objectif de valeur constitutionnelle
d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi en raison de l’imprécision des
termes employés. Il soutient également que la liberté de communication
serait méconnue dès lors que l’atteinte portée par la disposition contestée
ne serait ni nécessaire, compte tenu des dispositifs juridiques déjà en
vigueur, ni adaptée et proportionnée. Le requérant dénonce par ailleurs la
violation du principe d’égalité devant la loi qui résulterait du fait, d’une
part, qu’est seule réprimée la consultation d’un site internet publiant le
contenu illicite mais pas celle d’un contenu identique publié par un autre
moyen et, d’autre part, que seules certaines personnes pourraient avoir
légalement accès à ces contenus, à raison de leur profession ou d’un motif
légitime. Selon le requérant, les dispositions contestées méconnaîtraient
également le principe de nécessité des délits et des peines, dans la mesure
où elles incriminent la seule consultation de sites internet et non la
commission d’actes laissant présumer que la personne aurait cédé aux
incitations publiées sur ces sites. Enfin, l’article 421-2-5-2 du code pénal
instaurerait une présomption de culpabilité contraire à l’article 9 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans la mesure
où il serait impossible à l’intéressé de démontrer que son intention, en
consultant ces sites, n’était pas de se radicaliser. Les associations
intervenantes développent pour partie les mêmes griefs.
– Sur le fond :
3.
Aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus