3 à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service. « Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la consultation résultant de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation s’accompagne d’un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes ». 2. Le requérant soutient qu’en adoptant à nouveau un délit de consultation habituelle de sites internet terroristes, alors que le Conseil constitutionnel en a censuré une précédente rédaction dans sa décision du 10 février 2017 mentionnée ci-dessus, le législateur aurait méconnu l’autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel. Il reproche ensuite aux dispositions contestées de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi en raison de l’imprécision des termes employés. Il soutient également que la liberté de communication serait méconnue dès lors que l’atteinte portée par la disposition contestée ne serait ni nécessaire, compte tenu des dispositifs juridiques déjà en vigueur, ni adaptée et proportionnée. Le requérant dénonce par ailleurs la violation du principe d’égalité devant la loi qui résulterait du fait, d’une part, qu’est seule réprimée la consultation d’un site internet publiant le contenu illicite mais pas celle d’un contenu identique publié par un autre moyen et, d’autre part, que seules certaines personnes pourraient avoir légalement accès à ces contenus, à raison de leur profession ou d’un motif légitime. Selon le requérant, les dispositions contestées méconnaîtraient également le principe de nécessité des délits et des peines, dans la mesure où elles incriminent la seule consultation de sites internet et non la commission d’actes laissant présumer que la personne aurait cédé aux incitations publiées sur ces sites. Enfin, l’article 421-2-5-2 du code pénal instaurerait une présomption de culpabilité contraire à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où il serait impossible à l’intéressé de démontrer que son intention, en consultant ces sites, n’était pas de se radicaliser. Les associations intervenantes développent pour partie les mêmes griefs. – Sur le fond : 3. Aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus

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