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précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi ». En l’état actuel des moyens de communication et
eu égard au développement généralisé des services de communication au
public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la
participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des
opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services.
4.
Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les
règles concernant ... les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Sur ce
fondement, il est loisible au législateur d’édicter des règles de nature à
concilier la poursuite de l’objectif de lutte contre l’incitation et la
provocation au terrorisme sur les services de communication au public en
ligne, qui participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde
de l’ordre public et de prévention des infractions, avec l’exercice du droit
de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer.
Toutefois, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus
précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des
garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à
l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et
proportionnées à l’objectif poursuivi.
5.
Les dispositions contestées sanctionnent d’une peine de deux
ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de consulter de
manière habituelle, sans motif légitime, un service de communication au
public en ligne faisant l’apologie ou provoquant à la commission d’actes de
terrorisme et comportant des images ou représentations d’atteintes
volontaires à la vie. Elles ont pour objet de prévenir l’endoctrinement
d’individus susceptibles de commettre ensuite de tels actes.
6.
En premier lieu, comme le Conseil constitutionnel l’a relevé
dans sa décision du 10 février 2017, la législation comprend un ensemble
d’infractions pénales autres que celle prévue par l’article 421-2-5-2 du code
pénal et de dispositions procédurales pénales spécifiques ayant pour objet
de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
7.
Ainsi, l’article 421-2-1 du code pénal réprime le fait de
participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un acte de
terrorisme. L’article 421-2-4 du même code sanctionne le fait d’adresser à
une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons,
présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des