Article 17 : Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la fixation éventuelle du montant des redevances éventuelles, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces informations, à toute personne qui en fait la demande. Article 18 : L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais ne puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions fixées par décret ; c) par courrier électronique et sans frais, lorsque le document est disponible sous forme électronique. Article 19 : Toute demande d’accès aux documents administratifs doit revêtir la forme écrite. Un accusé de réception doit être remis au demandeur. L’administration est tenue de donner une suite motivée à cette demande, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours pour compter du jour de sa saisine. Toutefois, les demandes émanant des chercheurs et des journalistes doivent être traitées dans un délai de cinq (05) jours. Article 20 : Le refus de communication d’un document est notifié au demandeur par écrit motivé. Le silence gardé pendant plus de sept (7) jours par l’autorité compétente saisie d’une demande de communication de documents et, s’agissant d’une demande émanant de chercheurs ou de journalistes, pendant plus de cinq (05) jours, vaut décision de refus. L’intéressé peut exercer tous les recours administratifs ou juridictionnels qui lui sont reconnus par la loi. Chapitre V : De la notification et de la publication des documents administratifs Article 21 : Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, n’est opposable à la personne qui en fait l’objet, que si cette décision lui a été préalablement notifiée. Article 22 : Les usagers des services publics ont le droit d’être informés des motifs des actes administratifs individuels ou collectifs défavorables qui les concernent. L’obligation de motivation s’applique notamment aux décisions qui : - infligent une sanction ; refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 4

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