Article 17 : Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les
bases de calcul retenues pour la fixation éventuelle du montant des redevances
éventuelles, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent
ces informations, à toute personne qui en fait la demande.
Article 18 : L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et
dans la limite des possibilités techniques de l’administration :
a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet
pas ;
b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par
la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou
compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais ne puissent
excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions fixées par décret ;
c) par courrier électronique et sans frais, lorsque le document est disponible sous
forme électronique.
Article 19 : Toute demande d’accès aux documents administratifs doit revêtir la forme
écrite.
Un accusé de réception doit être remis au demandeur.
L’administration est tenue de donner une suite motivée à cette demande, par écrit,
dans un délai de quinze (15) jours pour compter du jour de sa saisine. Toutefois, les
demandes émanant des chercheurs et des journalistes doivent être traitées dans un
délai de cinq (05) jours.
Article 20 : Le refus de communication d’un document est notifié au demandeur par
écrit motivé.
Le silence gardé pendant plus de sept (7) jours par l’autorité compétente saisie d’une
demande de communication de documents et, s’agissant d’une demande émanant de
chercheurs ou de journalistes, pendant plus de cinq (05) jours, vaut décision de refus.
L’intéressé peut exercer tous les recours administratifs ou juridictionnels qui lui sont
reconnus par la loi.
Chapitre V : De la notification et de la publication des documents administratifs
Article 21 : Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord
tacite, toute décision individuelle prise au nom de l’Etat, d’une collectivité territoriale,
d’un établissement public ou d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de
service public, n’est opposable à la personne qui en fait l’objet, que si cette décision lui
a été préalablement notifiée.
Article 22 : Les usagers des services publics ont le droit d’être informés des motifs des
actes administratifs individuels ou collectifs défavorables qui les concernent.
L’obligation de motivation s’applique notamment aux décisions qui :
-
infligent une sanction ;
refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui
remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
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