www.Droit-Afrique.com • l’exclusion des émissions de signaux radioélectriques parasites susceptibles de perturber d’autres services, réseaux, installations et stations radioélectriques. 2) Toutefois, l’agrément d’un équipement terminal radioélectrique conformément aux dispositions de la section 6 du présent chapitre approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public vaut autorisation. 3) Le Ministre chargé du secteur des télécommunications détermine par arrêté les catégories d’installations radioélectriques d’émissions allouées aux besoins civils pour la manipulation desquelles la possession d’un certificat d’opérateur est exigée. Art.27.- Assignation et utilisation des fréquences radioélectriques Les fréquences radioélectriques sont assignées par l’Autorité de réglementation en raison de leur disponibilité conformément à l’alinéa 1. b) de l’article 25 de la présente loi dans des conditions objectives, transparentes et non - discriminatoires. L’Autorité de réglementation détermine les conditions de leur utilisation qui font partie intégrante de l’autorisation visée à l’article 26 cidessus, et notamment les éléments suivants : • les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés ; • le lieu d’émission ; • la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ; • la protection contre les interférences possibles avec l’usage d’autres techniques de télécommunication ; • les conditions en matière des exigences essentielles, de la sécurité publique, de la sécurité des services radioélectriques aéronautiques et du sauvetage des vies humaines ; Loi sur les télécommunications Togo • les redevances dues pour couvrir les coûts de gestion et de contrôle du spectre des fréquences. 2) En ce qui concerne les fréquences radioélectriques attribuées à la radiodiffusion ou à la télévision, l’Autorité de réglementation assigne une ou plusieurs fréquences en raison de leur disponibilité conformément à l’alinéa 1.b) de l’article 25 précité à l’opérateur qui en a fait la demande, sur présentation de l’autorisation préalable délivrée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Art.28.- Demande d’autorisation Toute demande d’autorisation visée à l’article 26 de la présente loi est adressée au Ministre chargé du secteur des télécommunications. Il dispose d’un délai de deux mois à partir de la date du dépôt attesté par un accusé de réception pour accorder ou refuser l’autorisation. Le refus doit être motivé. Art.29.- Appel à la concurrence En raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences radioélectriques, le Ministre, sur proposition de l’Autorité de réglementation, soumet l’octroi des autorisations visées à l’article 26 de la présente loi à une procédure d’appel à la concurrence. Dans ce cas, il publie les modalités et les conditions d’attributions des autorisations qui doivent, dans tous les cas, permettre d’assurer des conditions de concurrence effective. Art.30.- Autorisations 1) Les autorisations visées à l’article 26 de la présente loi sont personnelles et incessibles. Elles sont délivrées par le Ministre chargé du secteur des télécommunications et précisent les éléments visés à l’article 27 ci-dessus. 10/19

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