www.Droit-Afrique.com 1) « Autorité de réglementation » : l’Autorité de réglementation des télécommunications du Togo créée par l’article 57 de la présente loi ; 2) « Equipement terminal » : tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau en vue de la transmission, de la réception, du traitement, ou de la visualisation d’informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d’accéder à des services de radiocommunication et/ou télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent d’accéder également à des services de télécommunication ; 3) « Exigences essentielles » : les exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général : • a) la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunications ; • b) la surveillance d’éventuelles activités criminelles ; • c) le respect des libertés individuelles et de la vie privée ; • d) la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés ; • e) la bonne utilisation du spectre radioélectrique, le cas échéant ; • f) l’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux et la protection des données, dans les cas justifiés ; 4) « Gestion du spectre des fréquences » : l’ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs ; 5) « Information » : les signes, les signaux, les écrits, les images, les sons ou enregis- Loi sur les télécommunications Togo trements de toutes natures pouvant être véhiculés par procédés de télécommunication ; 6) « Installations de télécommunications » : les équipements, appareils, câbles, systèmes électriques et radioélectriques ou optiques, ou tout autre système technique pouvant servir à la transmission ou à toute autre opération qui y est directement liée ; 7) « Interconnexion » : • a) les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public permettant à l’ensemble de leurs utilisateurs de communiquer librement entre eux, quel que soit le réseau auquel ils sont raccordés ; • b) les prestations d’accès au réseau ouvert au public offertes dans le même cadre par son exploitant à un prestataire de service de télécommunications ; 8) « Interopérabilité des équipements terminaux » : l’aptitude de ces équipements à fonctionner d’une part avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d’accéder à un même service ; 9) « Opérateur » : toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant un service de télécommunications au public ; 10) « Point de terminaison » : le point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Il fait partie intégrante du réseau et ne constitue pas en soi un réseau de télécommunication. Lorsqu’un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce 2/19

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