Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 seulement, quiconque, pouvant empêcher par une action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour ses tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément. Sont exceptés de la disposition de l'alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement. ART. 58. - Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. ART. 59.-. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. ART. 60. - Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté, mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou donné en garde à un citoyen honorable qui accepte volontairement cette charge, pour être pendant tel nombre d'années, que le jugement déterminera et qui, toutefois, ne pourra excéder l'âge de sa majorité. ART. 61. - S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit : - S'il a encouru la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement. S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion, il sera condamné à l'emprisonnement pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. Dans tous les cas, il pourra être interdit de séjour, par l'arrêt ou le jugement, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. - S'il a encouru la peine de la dégradation civique, il sera condamné à l'emprisonnement d'un an à cinq ans. ART. 62. - L'individu, âgé de moins de seize ans, qui n’aura pas de complices présents au-dessus de cet âge et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punît de la peine de mort, de celles des travaux forcés à perpétuité, ou de celle de la réclusion, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux articles ci-dessus. 15/93

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