Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l’interdiction des droits civiques et de tout
emploi public pendant dix ans au plus.
ART. 121. - Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre
l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera les travaux forcés à
perpétuité.
Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en
seront les auteurs ou provocateurs seront punis des travaux forcés à perpétuité.
ART. 122. - Dans le cas où ce concert aurait pour objet ou résultat un complot attentatoire à la
sûreté de l'Etat, les coupables seront punis de mort.
ART. 123. - Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique, les fonctionnaires
publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait
d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service
quelconque.
SECTION IV - Empiétement des autorités administratives et judiciaires
ART. 124. - Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique :
1. Les juges, les procureurs généraux ou de la République ou leurs substituts, les officiers de
police judiciaire qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des
règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant
l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir Si les lois
seront publiées ou exécutées;
2. Les juges, les procureurs généraux ou de la République ou leurs substituts, les officiers de
police judiciaire qui auraient excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées
aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en
défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné
de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté
dans l'exécution de leur jugement ou ordonnance, nonobstant l'annulation qui aurait été
prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.
ART. 125. - Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une
affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité
supérieure, seront punis chacun d'une amende de 5.000 UM au moins à 20.000 UM au plus.
Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conditions pour ledit
jugement seront punis de la même peine.
ART. 126. - La peine sera une amende de 5.000 UM au moins et de 40.000 UM au plus contre
chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité
administrative, auront, sans autorisation du gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des
mandats contre ses agents ou préposés, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de
leurs fonctions.
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