Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 174. - Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence aurait pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle de l'emprisonnement, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables. Dans les cas prévus à l'alinéa 1er paragraphe 3 de l'article 171, à l'alinéa 2 de l'article 172, le coupable, s'il est officier, sera, en outre, puni de la destitution. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur; elles seront confisquées au profit du Trésor. ART. 175. - Si c'est un juge prononçant en matière criminelle ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préalable de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'article 171. ART. 176. - Si, par l'effet de la corruption, il y a condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou au juré coupable de corruption. ART. 177. - Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique. §5. Première classe : Des abus d'autorité contre les particuliers. ART. 178. - Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de 5.000 à 30.000 UM, sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'article 111. Tout individu qui se sera introduit à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen sera puni d'emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM. ART. 179. - Tout juge du tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son délit après avertissement ou injonction de ses supérieurs pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 10.000 UM au moins et de 60.000 UM au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt ans. ART. 180. - Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou un sous-ordre de la force publique aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 190 ci-après. ART. 181. - Toute suppression, toute ouverture de lettre confiée à la poste commises ou facilitées par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des Postes, seront punies 40/93

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