Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 CODE PENAL ORDONNANCE n° 83-162 du 9 juillet 1983 portant institution d’un Code Pénal. Le Comité militaire de salut national a délibéré et adopté; Le Président du Comité militaire de salut national, chef de l'Etat, promulgue l'ordonnance dont la teneur suit: LIVRE PREMIER CHAPITRE PREMIER ARTICLE PREMIER. - Le crime comprend trois catégories: - des crimes passibles des peines correctionnelles; des crimes passibles des peines criminelles houdoud; des crimes passibles des peines de Guissass ou la Diya prix du sang. ART. 2. - Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme crime passible des peines correctionnelles. ART. 3. - Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. ART. 4. - Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. ART. 5. - En cas de confusion de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la conclusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée. ART. 6. - Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes ou seulement infamantes. ART. 7. - La mort, l'amputation, la flagellation, les travaux forcés à perpétuité, les travaux forcés à temps, la réclusion sont des peines afflictives et infamantes. ART. 8. - La dégradation civique est une peine infamante. 5/93

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