Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
prononcera en outre la fermeture définitive de l'établissement ou des parties de l'établissement
utilisées en vue de la prostitution.
Les coupables d'un des délits ou de la tentative d'un des délits mentionnés aux articles 311, 312 ou
313 seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur
peine, privés des droits énumérés à l'article 36 et interdits de toute tutelle ou curatelle.
Dans tous les cas, l'arrêt ou le jugement pourra prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une
durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire. Cette durée pourra être doublée en
cas de récidive.
Les auteurs d'infractions prévues aux articles 311, 312 ou 313 pourront être condamnés à
rembourser les frais éventuels de rapatriement de ceux ou de celles dont ils ont exploité ou tenté
d'exploiter ou contribué à exploiter la prostitution. Lorsque ces frais auront été avancés par
l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.
ART. 315. - Si la fermeture prévue à l'article 314 excède six mois, l'autorité administrative pourra
procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux en vue de l'habitation pour la
période correspondante. Le propriétaire ou tenancier desdits locaux demeurera tenu d'assurer les
services permettant leur utilisation par les bénéficiaires.
L'attribution d'office ordonnée en application de l'alinéa précédent n'est pas opposable au
propriétaire qui a obtenu la réquisition du bail en raison de faits susceptibles de motiver la fermeture
prévue à l'article 314.
ART. 316. - Indépendamment de l'interdiction de séjour qui pourra être prononcée, il est interdit à
toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement en application des articles 311, 312, 314
de paraître dans le ou les circonscriptions administratives dans lesquelles les faits ont été commis
pendant un temps égal au double de la peine d'emprisonnement prononcée. Ce délai partira du jour
de la libération du condamné s'il est détenu, soit du jour où la décision est devenue définitive dans
le cas contraire.
Le tribunal pourra écarter cette interdiction lorsque le condamné ne sera pas en état de récidive.
Toute personne qui paraîtra dans un lieu qui lui est interdit en violation des dispositions du présent
article sera punie des peines prévues à l'article 39.
ART. 317. - En cas de poursuite judiciaire exercée pour l'un des délits mentionnés aux articles 311,
312 et 313, le juge d'instruction pourra :
1. Ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de
l'établissement ou d'une partie de l'établissement visé à l'article 313 dont le détenteur, le
gérant ou le préposé est inculpé;
2. Ordonner à titre provisoire et pour la même durée la fermeture totale ou partielle de tout
hôtel, maison meublée, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle
ou autre établissement ouvert au public ou utilisé pour le public dans lequel un inculpé aura
trouvé, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné au cours des
poursuites dont il est l'objet pour déduire des preuves, exercer des pressions sur des témoins
ou favoriser pour l'avenir la reprise de son activité délictueuse.
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