Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
1. Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les
conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu
par la réglementation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service;
2. Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une
marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de
fabrique, de commerce ou de service;
3. Ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque
collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou
des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective;
4. Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de
la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant une
marque collective.
ART. 400. - Si le vendeur et l'acheteur se sont servis dans leurs marchés d'autres poids ou d'autres
mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre
le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés, sans préjudice de l'action
publique pour la punition, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures
prohibés.
La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article 392.
La peine, pour l'emploi des mesures et poids prohibés, sera déterminée par le livre IV du présent
code, réglementant les peines de simple police.
ART. 401. - Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre
production, imprimée ou gravée en tout ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la
propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon, sur le territoire mauritanien, d'ouvrages publiés en Mauritanie ou à l'étranger est
punie d'une amende de 5.000 à 200.000 UM.
Seront punis des mêmes peines le délit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
ART. 402. - Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion,
par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils
sont définis et réglementés par la loi.
ART. 403. - La peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 10.000 à 200.000 UM
d'amende s'il est établi que le coupable s'est livré, habituellement, aux actes visés aux deux articles
précédents.
En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture
temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou par ses
complices pourra être prononcée.
Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité
égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au
plus pendant six mois.
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