Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits objets. Dans tous les cas où un incendie volontairement provoqué aura entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort. S'il a occasionné des blessures ou infirmités de l'espèce mentionnée au troisième alinéa de l'article 285, la peine sera les travaux forcés à perpétuité. ART. 411. - La peine sera la même, d'après les distinctions faites en l'article précédent, contre ceux qui auront détruit volontairement, en tout ou en partie, ou tenté de détruire par l'effet dune mine ou de toute substance explosive les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, trains, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, chemin de fer, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers, de quelque nature qu'ils soient. Le dépôt, dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée ou de chemin de fer, d'un engin explosif sera assimilé à la tentative de meurtre prémédité. Les personnes coupables de crimes mentionnés dans le précédent article seront exemptées des peines si, avant la consommation de ces crimes et avant toute poursuite, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. Elles pourront néanmoins être interdites de séjour. ART. 412. - Les menaces d'incendie ou de détruire une habitation ou toute autre propriété seront punies de la peine portée contre les menaces d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 281, 282 et 283. ART. 413. - Quiconque, volontairement, aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie des édifices, ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, ou causé l'explosion d'une locomotive quelconque, sera puni de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être en dessous de 5.000 UM. S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera puni de la peine de Ghissass ou de la Diya. ART. 414. - Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de 10.000 UM. Les auteurs subiront le maximum de la peine. ART. 415. - Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation ou disposition ou décharge. Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recelé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le 87/93

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