Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
détention, séquestration. Ils pourront néanmoins être interdits de séjour pendant cinq ans au moins
et dix ans au plus.
ART. 322. - Dans chacun des deux cas suivants :
1. Si l'arrestation a été exécutée avec un faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre
de l'autorité publique;
2. Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort, les coupables seront punis
des travaux forcés à perpétuité, mais la peine sera celle de la mort si les personnes arrêtées,
détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles ayant entraîné la mort.
SECTION VI : Crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de
l'état civil d'un enfant ou a compromettre son existence. Enlèvement de
mineurs. Infractions aux lois sur les inhumations.
§1. Crimes et délits envers l'enfant.
ART. 323. - Les coupables d'enlèvement, de recel ou suppression d'un enfant, de substitution d'un
enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée seront punis
de la réclusion.
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement; s'il est
établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de dix jours à deux mois d'emprisonnement.
Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représentent point aux
personnes qui ont droit de le réclamer.
ART. 324. - Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration
prescrite par la loi dans les délais fixés, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à six mois, et
d'une amende de 5.000 à 20.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART. 325. - Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'autorité
du lieu ou à l'officier d'état civil, sera punie des peines portées au précédent article.
La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et
qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'officier d'état civil du lieu où l'enfant a été trouvé.
ART. 326. - Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu solitaire un
enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes en raison de leur état physique ou
mental seront, pour ce seul fait, condamné à un emprisonnement d'un an à trois ans et à une amende
de 5.000 à 60.000 UM.
ART. 327. - La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans et l'amende de 10.000 à
100.000 UM contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou
l'incapable, ou en ayant la garde.
ART. 328. - S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de
plus de vingt jours, le maximum de la peine sera appliqué. Si l'enfant ou l'incapable est demeuré
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