Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine
de la réclusion.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article précédent, la peine sera celle de la
réclusion dans les cas prévus au paragraphe premier du présent article, et celle des travaux forcés à
temps au cas prévu par le paragraphe deuxième ci-dessus dudit article.
Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire auront occasionné la mort, l'action
sera considérée comme meurtre.
ART. 329. - Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non
solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes en raison de leur état
physique ou mental seront, pour ce fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an et à
une amende de 5.000 à 60.000 UM.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 327, la peine sera de six mois à deux ans
d'emprisonnement et de 10.000 à 100.000 UM d'amende.
ART. 330. - S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité totale
de plus de vingt jours, ou une infirmité prévue par l'article 285, alinéa 3, les coupables subiront un
emprisonnement de un à cinq ans et une amende de 5.000 à 100.000 UM.
Si la mort a été occasionnée sans l'intention de la donner, la peine sera celle de la Diya.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 327, la peine sera, dans le premier cas
celle de la réclusion, et, dans le second celle des travaux forcés à temps.
ART. 331. - Sera puni de dix jours à six mois d'emprisonnement et de 5.000 à 100.000 ouguiya
d'amende :
1. Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l'un d'eux à abandonner
leur enfant né ou à naître;
2. Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou
l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner l'enfant à naître, qui aura
détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d'en faire usage;
3. Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d'apporter son entremise pour faire
recueillir ou adopter un enfant.
§2. Enlèvement de mineurs.
ART. 332. - Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs ou les aura
entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner ou déplacer des lieux où ils étaient mis
par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la
réclusion.
ART. 333. - Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de quinze ans, la peine sera
celle des travaux forcés à perpétuité.
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