Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
CHAPITRE III- Des peines et des autres condamnations Qui peuvent être
prononcées pour crimes ou délits
ART. 38. - L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite a un condamné de paraître dans
certains lieux. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et assistance.
Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq a vingt ans en matière criminelle.
Elle peut être prononcée :
1.
2.
3.
4.
contre tout condamné aux travaux forcés a temps ou a la réclusion
contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime;
contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat;
contre quiconque, ayant été condamné à une peine supérieure à une année
d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa
prescription, été condamné à une peine égale ou supérieure à une année d’emprisonnement.
5. contre tout condamné en application des articles 98, 103, 134, 138, 139, 146, 147, 210, 228,
281, 282, 283, 285, 287, 288, 293 (alinéas 1. 2, 3, 4 et 5), 294, 302, 311, 312, 313, 372, 376,
377, 379, 386, 389 et 411 (alinéa 3);
6. en cas de récidive contre tout condamné en application des textes sur le port des armes
prohibées.
ART. 39. - En cas de désobéissance aux dispositions d'un arrêté d'interdiction de séjour, le
contrevenant sera condamné par les tribunaux correctionnels à un emprisonnement de trois mois à
cinq ans et à une amende de 5.000 à 72.000 ouguiya ou à l'une de ces deux peines seulement.
ART. 40. - En aucun cas, la durée de l'interdiction de séjour ne pourra excéder vingt années.
Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion seront de plein droit et
pendant vingt années interdits de séjour après qu’ils auront subi leur peine.
Néanmoins l’arrêt ou le jugement de condamnation pourra réduire la durée de l’interdiction de
séjour ou même déclarer que les condamnés n’y seront pas soumis.
ART. 41. -Tout condamné a des peines perpétuelles qui obtiendra commutation ou remise de sa
peine sera, s'il n'est autrement dispensé par décision gracieuse, de plein droit interdit de séjour
pendant vingt ans.
L'interdiction de séjour pourra être remise ou réduite par voie de grâce. Elle pourra être suspendue
par mesure administrative.
La prescription de la peine ne relève pas le condamné de l'interdiction de séjour à laquelle il est
soumis.
En cas de prescription d'une peine perpétuelle, le condamné sera de plein droit interdit de séjour
pendant vingt années.
Cette peine ne produit son effet que du jour où la prescription est accomplie.
ART. 42. - Devront être condamnés à l'interdiction de séjour ceux qui auront été condamnés pour
crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
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