Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 CHAPITRE III- Des peines et des autres condamnations Qui peuvent être prononcées pour crimes ou délits ART. 38. - L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite a un condamné de paraître dans certains lieux. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et assistance. Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq a vingt ans en matière criminelle. Elle peut être prononcée : 1. 2. 3. 4. contre tout condamné aux travaux forcés a temps ou a la réclusion contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime; contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat; contre quiconque, ayant été condamné à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, été condamné à une peine égale ou supérieure à une année d’emprisonnement. 5. contre tout condamné en application des articles 98, 103, 134, 138, 139, 146, 147, 210, 228, 281, 282, 283, 285, 287, 288, 293 (alinéas 1. 2, 3, 4 et 5), 294, 302, 311, 312, 313, 372, 376, 377, 379, 386, 389 et 411 (alinéa 3); 6. en cas de récidive contre tout condamné en application des textes sur le port des armes prohibées. ART. 39. - En cas de désobéissance aux dispositions d'un arrêté d'interdiction de séjour, le contrevenant sera condamné par les tribunaux correctionnels à un emprisonnement de trois mois à cinq ans et à une amende de 5.000 à 72.000 ouguiya ou à l'une de ces deux peines seulement. ART. 40. - En aucun cas, la durée de l'interdiction de séjour ne pourra excéder vingt années. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion seront de plein droit et pendant vingt années interdits de séjour après qu’ils auront subi leur peine. Néanmoins l’arrêt ou le jugement de condamnation pourra réduire la durée de l’interdiction de séjour ou même déclarer que les condamnés n’y seront pas soumis. ART. 41. -Tout condamné a des peines perpétuelles qui obtiendra commutation ou remise de sa peine sera, s'il n'est autrement dispensé par décision gracieuse, de plein droit interdit de séjour pendant vingt ans. L'interdiction de séjour pourra être remise ou réduite par voie de grâce. Elle pourra être suspendue par mesure administrative. La prescription de la peine ne relève pas le condamné de l'interdiction de séjour à laquelle il est soumis. En cas de prescription d'une peine perpétuelle, le condamné sera de plein droit interdit de séjour pendant vingt années. Cette peine ne produit son effet que du jour où la prescription est accomplie. ART. 42. - Devront être condamnés à l'interdiction de séjour ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. 11/93

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