Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 CHAPITRE II - Des peines en matière correctionnelle ART. 34 - la durée de la peine d’emprisonnement sera au moins onze jours et de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autre où la loi aura déterminé d'autres limites. La peine à un jour d’emprisonnement et de vingt quatre heures. Celle à un mois est de trente jours. ART. 35 - Les produits du travail da chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués partie aux dépenses communes de l’établissement pénitentiaire, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il le mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, le tout ainsi qu'il sera ordonné par les règlements. ART. 36. - Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1. de vote et d’élection; 2. d’éligibilité ; 3. d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré, ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ses fonctions ou emplois ; 4. du port d’armes 5. de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; 6. d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille ; 7. d'être expert ou employé comme témoin dans les actes; 8. de témoignages en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. ART. 37.-. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l’article précédent que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. 10/93

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