Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 79. - Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 30.000 à 300.000
ouguiya quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à nuire à la
défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.
ART. 80. - Sera puni de la réclusion quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense
nationale, aura entravé la circulation de matériel militaire ou autre, par quelque moyen que ce soit,
provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour
résultat.
ART. 81. - Sera puni de la réclusion quiconque, en temps de paix, aura participé en connaissance de
cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
ART. 82. - Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 30.000 à 300.000
ouguiya quiconque, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d'une puissance
étrangère, en territoire mauritanien.
SECTION III- Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de
l'Etat et l'intégrité du territoire national
ART. 83. - L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel,
soit d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité de l'Etat, ou à s'armer les uns contre les autres,
soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, sera puni des travaux forcés à perpétuité.
L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.
ART. 84. - Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article précédent, s'il a été suivi
d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni des travaux forcés à temps
de dix à vingt ans. Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer
l'exécution, la peine sera celle de la réclusion.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés
à l'article 83, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de un à dix ans
et d'une amende de 30.000 à 600.000 ouguiya. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou
partie, des droits mentionnés dans l'article 36.
ART. 85. - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 83 et 84, aura entrepris, par quelque moyen
que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire à l'autorité de la
Mauritanie une partie des territoires sur lesquels cette autorité s'exerce, sera puni d'un
emprisonnement de un à dix ans et d'une amende de 30.000 à 600.000 ouguiya.
ART. 86. - Ceux qui auront levé et fait lever des troupes armées ou enrôlé, fait engager ou enrôler
des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir
légitime, seront punis des travaux forcés à perpétuité.
ART. 87. - Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un. commandement militaire
quelconque, ceux qui, contre l'avis du gouvernement, auront retenu un tel commandement, les
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