Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés seront punis des travaux forcés à perpétuité. ART. 88. - Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 83, 85, 86 et 87 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine sera la mort. ART. 89. - Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. SECTION IV : Des crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation ART. 90. - Ceux qui auront commis un attentat dont le but aura été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs agglomérations seront punis de mort. L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat. ART. 91. - Le complot ayant pour but le crime prévu à l'article précédent, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni des travaux forcés à perpétuité. Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article précédent, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la réclusion. ART. 92. - Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus aux articles 88 et 90 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ce crime, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque. La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armées, munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes. ART. 93. - Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, seront punis des travaux forcés à temps de dix à vingt ans. 21/93

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