Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 149.- Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes,
bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations
publiques en vue de constater un droit, une indemnité ou une qualité, d'accorder une autorisation,
sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 150.000 UM.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 36 du présent code
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
Les peines seront appliquées :
1. A celui qui aura fait usage desdits documents, contrefaits, falsifiés ou altérés;
2. A celui qui aura fait usage des documents visés à l'alinéa premier, lorsque les mentions
invoquées par l'intéressé sont devenus incomplètes ou inexactes.
ART. 150. - Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un
des documents prévus en l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant
un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou
attestations, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 5.000 UM
à 50.000 UM.
Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura fait usage d'un tel document, soit obtenu dans
les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien,
Le fonctionnaire qui délivrera ou fera délivrer un des documents prévus à l'article précédent à une
personne qu'il sait n'y avoir pas droit sera puni d'un emprisonnement d'un an à quatre ans et d'une
amende de 5.000 UM à 50.000 UM, sans préjudice des peines plus graves qu'il pourrait encourir par
application des articles 171 et suivants. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits
mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter
du jour où il aura subi sa peine.
ART. 151. - Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscrivent sur leurs registres, sous des noms
faux ou supposés, les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, auront omis de
les inscrire, seront punis d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 5.000 UM
à 50.000 UM.
ART. 152. - Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route
originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, à
savoir :
-
D'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus si la fausse feuille de
route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique;
D'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus si le Trésor public a
payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui
excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 1.000 UM;
D'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus Si les sommes indûment
perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 5.000 UM ou au-delà.
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