Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 142. - Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas. ART. 143. - Seront punis des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique : - soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures; soit par fabrication de convention, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes; soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. Seront punis de la même peine tous administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revue, un nombre d'hommes, de véhicules ou de journées de présence au-delà de l'effectif, qui exagèrent des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes. ART. 144. - Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps. ART. 145. - Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux prévus aux articles 149 à 152, sous réserve des dispositions de l'article 148. §4. Du faux en écriture privée, du commerce ou de banque. ART. 146. - Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 143, commis ou tenté de commettre un faux en écritures privées, de commerce ou de banque, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 600.000 UM. Le coupable pourra être privé des droits mentionnés en l'article 36 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus; il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction de séjour pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. ART. 147. - Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la pièce faussée. ART. 148. - Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux certificats de l'espèce dont il sera ciaprès parlé. §5. Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats 33/93

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