Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
infirmières, masseurs, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer
l'avortement seront condamnés aux peines prévues aux paragraphes premier et second du présent
article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur
profession seront, en outre, prononcées contre les coupables.
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe
précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, de deux ans au plus, et d'une
amende de 20.000 UM au moins, de 400.000 UM au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Outre les peines mentionnées dans les cinq premiers paragraphes du présent article, les tribunaux
pourront prononcer, pendant deux ans au moins et dix ans au plus, l'interdiction de séjour.
ART. 294. - Celui qui aura occasionné à autrui, même avec son consentement, une maladie ou
incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit,
des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM. Le tribunal pourra de
plus prononcer l'interdiction de séjour pendant deux ans au moins et dix ans au plus.
Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la
réclusion. Au cas où le coupable aura administré des substances de nature à donner la mort, mais
sans intention de la donner, et que celle-ci s'en est suivie, il subira la peine des travaux forcés à
temps.
Si le coupable a commis soit le délit, soit le crime spécifié aux deux paragraphes ci-dessus, envers
un des ascendants tels qu'ils sont désignés à l'article 288, il sera puni au premier cas de la réclusion
et au second cas des travaux forcés à temps.
SECTION III - Homicide, blessures et coups involontaires, crimes et délits
excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés; homicide, blessures et
coups qui ne sont ni délits ni crimes
§ I. Homicide, blessures et coups involontaires.
ART. 295. - Quiconque, par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements,
aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement été la cause, sera
condamné à une Diya, sans préjudice d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an.
De même, sera puni de la même peine, quiconque, dans les conditions ci-dessus spécifiées, aura
commis des coups ou blessures ayant entraîné un dérangement mental ou une infirmité permanente,
telles la privation de l'un des cinq sens, de la voix, l'impotence, la stérilité, ou la paralysie.
La même peine sera prononcée lorsque les blessures ou les coups auront provoqué ou occasionné
l'amputation d'une paire de membres de l'organisme ou tout autre préjudice corporel ou esthétique.
Dans ce dernier cas, le dédommagement sera proportionnel à l'importance du préjudice.
Toutefois, l'amputation de la langue, de la cloison nasale, de la glande de la verge et de l’œil de
l'aveugle est assimilable à celle d'une paire de membres.
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