Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 296. - S'il est résulté, du défaut d'adresse ou de précaution, des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail, le coupable sera condamné au paiement de la Diya déterminée ci-après : 1. la moitié de la Diya lorsque les blessures ou les coups n'ont entraîné que la privation d'une partie des membres pairs de l'organisme; 2. un tiers de la Diya lorsque les coups ou blessures ont touché le cerveau (dhamigha) ou lorsqu'ils ont endommagé le ventre (mamouma) ou lorsque le poignard a endommagé le ventre (El Jeïfetou) ou touché l'estomac; 3. un dixième et demi de la Diya lorsque les coups ou blessures ont touché ou dérangé ou endommagé un os (mounakhila); 4. un dixième de la Diya pour chaque doigt proportionnellement à chaque phalange; 5. un demi de la Diya lorsque les coups et blessures ont provoqué une vision apparente de l'os ainsi que pour chaque dent. Dans tous les autres cas, Si malgré la guérison, les coups ou blessures ont laissé des séquelles sur le corps des victimes, le tribunal fixe, après avis du médecin, la Diya proportionnelle suivant la nature de la séquelle. §2. Crimes et délits excusables et cas où ils peuvent être excusés. ART. 297. - Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes. ART. 298. - Les crimes ou délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 305. ART. 299. - Le parricide n'est jamais excusable. ART. 300. - Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable Si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. ART. 301. - Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables. ART. 302. - Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, s'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans. S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans. Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être interdits de séjour par l'arrêt ou le jugement pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de dix jours à six mois. 61/93

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