Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 296. - S'il est résulté, du défaut d'adresse ou de précaution, des blessures, coups ou maladies
entraînant une incapacité de travail, le coupable sera condamné au paiement de la Diya déterminée
ci-après :
1. la moitié de la Diya lorsque les blessures ou les coups n'ont entraîné que la privation d'une
partie des membres pairs de l'organisme;
2. un tiers de la Diya lorsque les coups ou blessures ont touché le cerveau (dhamigha) ou
lorsqu'ils ont endommagé le ventre (mamouma) ou lorsque le poignard a endommagé le
ventre (El Jeïfetou) ou touché l'estomac;
3. un dixième et demi de la Diya lorsque les coups ou blessures ont touché ou dérangé ou
endommagé un os (mounakhila);
4. un dixième de la Diya pour chaque doigt proportionnellement à chaque phalange;
5. un demi de la Diya lorsque les coups et blessures ont provoqué une vision apparente de l'os
ainsi que pour chaque dent.
Dans tous les autres cas, Si malgré la guérison, les coups ou blessures ont laissé des séquelles sur le
corps des victimes, le tribunal fixe, après avis du médecin, la Diya proportionnelle suivant la nature
de la séquelle.
§2. Crimes et délits excusables et cas où ils peuvent être excusés.
ART. 297. - Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués
par des coups ou violences graves envers les personnes.
ART. 298. - Les crimes ou délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils
ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée
d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. Si le fait est arrivé pendant la
nuit, ce cas est réglé par l'article 305.
ART. 299. - Le parricide n'est jamais excusable.
ART. 300. - Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, par celle-ci sur son époux, n'est pas
excusable Si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans
le moment même où le meurtre a eu lieu.
ART. 301. - Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la
pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.
ART. 302. - Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, s'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort,
ou celle des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq
ans. S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans.
Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être interdits de séjour par l'arrêt ou le
jugement pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de dix jours à six mois.
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