Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
-
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
le président de la Cour criminelle ou, à défaut, un magistrat désigné par le président de la
Cour suprême;
l'officier du ministère public désigné par le Procureur général;
un juge du tribunal du lieu de l'exécution;
le greffier de la Cour criminelle ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu de l'exécution;
les défenseurs du condamné;
le directeur de l'établissement pénitentiaire
le commissaire de police s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le Procureur
général ou par le procureur de la République;
le médecin de la prison ou, à défaut, un médecin désigné par le Procureur général ou par le
Procureur de la République.
ART. 16. - Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fête nationale ou religieuse,
ni le jour légal du repos hebdomadaire.
ART. 17. - Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne
subira la peine qu'après sa délivrance.
ART. 18. - La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au
moins et vingt ans au plus.
ART. 19. - Quiconque aura été condamné à une peine privative de liberté sera enfermé dans l'un des
établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la République, qui auront été déterminés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice.
Le condamné communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou
avec celles du dehors, conformément aux règlements en vigueur.
ART. 20. - La durée de la peine de la réclusion sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
ART. 21. - La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est détenu
en vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la peine.
ART. 22. - Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la
durée de la peine qu'aura prononcée le jugement ou l'arrêt de condamnation, à moins que le juge
n'ait ordonné par disposition spéciale et motivée que cette imputation n'aura pas lieu ou qu'elle
n'aura lieu que pour partie.
En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement ou de l'arrêt et le
moment où la condamnation devient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas
suivants :
1. Si le condamné n'a point exercé de recours contre le jugement ou l'arrêt;
2. Si, ayant exercé un recours, sa peine a été réduite sur son appel ou à la suite de son pourvoi.
Toutefois, le condamné dont l'incarcération, compte tenu des mesures de grâce ou de libération
conditionnelle intervenues, devrait prendre fin un jour de fête légale ou un jour légal de repos
hebdomadaire, sera libéré le jour ouvrable précédent.
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