Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 9. - Les peines en matière correctionnelle sont: 1. 2. 3. 4. L'emprisonnement à temps ; L'interdiction à temps de certains droits civiques civils ou de famille; L'amende; L'interdiction de séjour. ART. 10. - La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. ART. 11. - L'interdiction de séjour, l'amende et la confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. ART. 12. - Tout condamné à mort sera fusillé. ART. 13. - Les corps des supplicies seront. délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. ART. 14. - Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine d'une amende civile de 200 à 1.000 ouguiya, dressé sur-le-champ par le greffier. Il sera signé par le président de la Cour criminelle ou son remplaçant, le représentant du ministère public et le greffier. Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeurera apposée pendant vingt-quatre heures. Au cas où l'exécution aurait été faite hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, le procès-verbal en sera affiché à la porte des bureaux de la circonscription administrative du lieu d'exécution. Aucune indication, aucun document relatifs à l'exécution autres que le procès-verbal ne pourront être publiés par la voie de la presse sous peine d'une amende de 5.000 à 72.000 ouguiya. Il est interdit, sous la même peine tant que le procès-verbal de l'exécution n'a pas été affiché ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt, de publier par voie de presse, d'affiche, de tract, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature ou à la décision prise par le Président de la République. Le procès-verbal sera, sous la même peine prévue à l'alinéa 1er, transcrit par le greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal; cette mention sera également signée et la transcription fera preuve, comme le procès-verbal lui-même. Si la condamnation émane d'une juridiction autre que la Cour criminelle, son président exercera les mêmes attributions pour l'application du présent article. ART. 15. - L'exécution se fera soit dans l'enceinte de l'un des établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, soit en tout autre lieu fixé dans les mêmes formes. Devront obligatoirement assister à l'exécution les personnes ci-après : 6/93

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