Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 31. - Dans tous les cas où une condamnation sera prononcée pour un crime contre la sûreté intérieure de l'Etat, si cette condamnation n'emporte pas la peine de mort, les juridictions compétentes prononceront la confiscation, au profit de la Nation, de tous les biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient. Dans le cas d'une condamnation à mort, ne seront saisis que les biens ayant servi à l'exécution du crime. ART. 32. - Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté ou des biens indivis entre son conjoint et lui. S'il a des descendants ou des ascendants à sa charge, la confiscation ne portera que sur les biens disponibles après évaluation judiciaire des frais nécessaires à l'entretien de ceux-ci. ART. 33. – L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des Domaines, dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat. Les biens dévolus à l’Etat de la confiscation demeureront grevés, jusqu’à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation. 9/93

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