28 Article 85.- Est punie des peines prévues à l’article 84 ci-dessus, celui qui, chargé d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, détourne ou facilite le détournement, la suppression ou l’accès aux communications électroniques ou la révélation du contenu de ces communications. Article 86.- (1) Est puni des peines prévues l’article 71 ci-dessus, celui qui importe, détient, offre, cède, vend ou met à disposition, sous quelle que forme que ce soit, un programme informatique, un mot de passe, un code d’accès ou toutes données informatiques similaires conçus et ou spécialement adaptés, pour permettre d’accéder, à tout ou partie d’un réseau de communications électroniques ou d’un système d’information. (2) Est également puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 cidessus, quiconque provoque une perturbation grave ou une interruption d’un réseau de communications électroniques ou d’un système d’information dans l’intention de porter atteinte à l’intégrité des données. Article 87.- Les auteurs de l'une des infractions prévues à l’article 86 ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes : - la confiscation selon les modalités prévues par l'article 35 du Code Pénal, de tout objet ayant servi ou destiné à commettre l'infraction ou considéré comme en étant le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; - l'interdiction dans les conditions prévues par l'article 36 du Code Pénal, pour une durée de cinq (05) ans au moins, d'exercer une fonction publique ou une activité socioprofessionnelle, lorsque les faits ont été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ; - la fermeture, dans les conditions prévues par l'article 34 du Code Pénal pour une durée de cinq (05) ans au moins, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; - l'exclusion, pour une durée de cinq (05) ans au moins, des marchés publics. Article 88.- 1) Est puni d’un emprisonnement de (01) à cinq (05) ans et d’une amende de 100.000 (cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement, d'un moyen de cryptographie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refuse de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités.

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières