29 (2) Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, sont portées de trois (03) à cinq (05) ans d'emprisonnement et l'amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA. Article 89.- Le sursis ne peut être accordé pour les infractions prévues dans la présente loi. TITRE IV DE LA COOPERATION ET DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALES CHAPITRE I DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Article 90.- (1) Dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les autorités de certification camerounaises peuvent, sous le contrôle de l’Agence, établir des conventions, avec les autorités de certification étrangères. (2) Les modalités d’établissement des conventions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont déterminées par voie règlementaire. CHAPITRE II DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE Article 91.- (1) A moins qu’une convention internationale à laquelle le Cameroun est partie n’en dispose autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires camerounaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du Ministère chargé des Relations Extérieures. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie. (2) Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires camerounaises doivent être présentées par la voie diplomatique par le Gouvernement étranger intéressé. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie. (3) En cas d'urgence, les demandes d'entraide demandées par les autorités camerounaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis pour leur exécution. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. (4) Sous réserve des conventions internationales, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires camerounaises doivent faire l'objet d'un avis de la part du gouvernement étranger intéressé. Cet avis est transmis aux autorités judiciaires compétentes par voie diplomatique.

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