électronique.
Article 6
· Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 4
I.-Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour
des comptes mentionnés à l’article L. 141-10 du code des juridictions financières et les
documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 241-6 du
même code, les documents d’instruction des réclamations adressées au Médiateur de la
République, les documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des
établissements de santé prévu à l’article L. 6113-6 du code de la santé publique, les
documents préalables à l’accréditation des personnels de santé prévue à l’article L. 14143-3 du code de la santé publique, les rapports d’audit des établissements de santé
mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de
la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d’un contrat de
prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes
déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait
atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du
pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations
préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ;
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
h) Ou, sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets
protégés par la loi. ;
II.-Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :
-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical
et au secret en matière commerciale et industrielle ;
-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique,
nommément désignée ou facilement identifiable ;
-faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce
comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix,
directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect
des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas
communicables en application du présent article mais qu’il est possible d’occulter ou de
disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction
de ces mentions.
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent
consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L.
213-2 du code du patrimoine. Avant l’expiration de ces délais et par dérogation aux
dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans
les conditions prévues par l’article L. 213-3 du même code.