CHAPITRE II DES PEINES ACCESSOIRES
(Articles 36 à 48)
Article 36
Les peines accessoires sont :
1° L'interdiction légale;
2° La dégradation civique;
3° La suspension de l'exercice de certains droits civiques, civils ou
de famille;
4° La perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l'Etat
et les établissements publics.
Toutefois, cette perte ne peut s'appliquer aux personnes chargées de
la pension alimentaire d'un enfant ou plus, sous réserve des dispositions
prévues à cet égard par les régimes des retraites13.
5° La confiscation partielle des biens appartenant au condamné,
indépendamment de la confiscation prévue comme mesure de sûreté par
l'article 89;
6° La dissolution d'une personne juridique;
7° La publication de la décision de la condamnation.
Article 37
L'interdiction légale et la dégradation civique quand elle est
accessoire, ne s'attachent qu'aux peines criminelles.
Elles n'ont pas à être prononcées et s'appliquent de plein droit.
Article 38
L'interdiction légale prive le condamné de l'exercice de ses droits
patrimoniaux pendant la durée d'exécution de la peine principale.
Cependant, il a toujours le droit de choisir un mandataire pour le
représenter dans l'exercice de ses droits, sous contrôle du tuteur désigné
conformément aux prescriptions de l'article ci-après.
13 - Article complété par l’article 2 de la loi n° 24-03 précitée.
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