Article 39
Il est procédé, dans les formes prévues pour les interdits
judiciaires14, à la désignation d'un tuteur pour contrôler la gestion des
biens du condamné interdit légal. Si ce dernier a choisi un mandataire
pour administrer ses biens, celui-ci restera sous le contrôle du tuteur et
sera responsable devant lui. Dans le cas contraire, le tuteur se chargera
personnellement de cette administration.
Pendant la durée de la peine, il ne peut être remis à l'interdit légal
aucune somme provenant de ses revenus, si ce n'est pour cause
d'aliments et dans les limites autorisées par l'administration
pénitentiaire.
Les biens de l'interdit lui sont remis à l'expiration de sa peine et le
tuteur lui rend compte de son administration.
Article 40
Lorsqu'ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent,
dans les cas déterminés par la loi et pour une durée d'un à dix ans,
interdire au condamné l'exercice d'un ou de plusieurs des droits
civiques, civils ou de famille visés à l'article 26.
Les juridictions peuvent également appliquer les dispositions du
premier alinéa du présent article lorsqu'elles prononcent une peine
délictuelle pour une infraction de terrorisme15.
Article 41
La perte définitive de la pension servie par l'Etat s'attache à toute
condamnation à mort ou à une peine de réclusion perpétuelle. Elle n'a
pas à être prononcée et s'applique de plein droit.
Toute condamnation à une peine criminelle autre que celles prévues
à l'alinéa précédent peut être assortie de la suspension du droit à pension
pour la durée d'exécution de la peine.
14 - Voir le Livre IV relatif à la capacité et la représentation légale, notamment le Titre II
relatif à la représentation légale (Articles 229 et suivants) de la loi n° 70-03 portant code de la
famille promulguée par le dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004), Bulletin Officiel
n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667.
15 - Article complété par l’article 2 du Titre Premier de la loi n° 03-03 relative à la lutte
contre le terrorisme promulguée par le dahir n° 1-03-140 du 26 rabii I 1424 (28 mai 2003),
Bulletin Officiel n° 5114 du 4 rabii II 1424 (5 juin 2003), p. 416.
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