Article 42
La confiscation consiste dans l'attribution à l'Etat d'une fraction des
biens du condamné ou de certains de ses biens spécialement désignés.
Article 43
En cas de condamnation pour fait qualifié crime, le juge peut
ordonner la confiscation, au profit de l'Etat, sous réserve des droits des
tiers, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l'infraction,
ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui
ont servi ou devaient servir à récompenser l'auteur de l'infraction.
Article 44
En cas de condamnation pour faits qualifiés délits ou
contraventions, le juge ne peut ordonner la confiscation que dans les cas
prévus expressément par la loi.
Article 44-116
Lorsqu'il s'agit d'un acte constituant une infraction de terrorisme, la
juridiction peut prononcer la confiscation prévue à l'article 42 du présent
code.
La confiscation doit toujours être prononcée, dans les cas prévus aux
articles 43 et 44 du présent code, sous réserve des droits des tiers, en cas
de condamnation pour une infraction de terrorisme.
Article 45
Sauf les exceptions prévues par le présent code, la confiscation ne
porte que sur les biens appartenant à la personne condamnée.
Si le condamné est copropriétaire de biens indivis, la confiscation ne
porte que sur sa part et entraîne, de plein droit, partage ou licitation.
Article 46
L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'administration
des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.
16 - Article ajouté par l’article 3 de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme
précitée.
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