détention et l'amende jusqu'au minimum prévu par le présent code pour les peines contraventionnelles; il peut substituer l'amende à la détention dans le cas où cette dernière est édictée par la loi. SECTION III DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES (Articles 152 et 153) Article 152 L'aggravation des peines applicables à certaines infractions résulte des circonstances inhérentes soit à la commission de l'infraction, soit à la culpabilité de son auteur. Article 153 La loi détermine ces circonstances à l'occasion de certaines infractions criminelles ou délictuelles. SECTION IV DE LA RECIDIVE (Articles 154 à 160) Article 154 Est, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, en état de récidive légale, celui qui, après avoir été l'objet d'une condamnation irrévocable pour une infraction antérieure, en commet une autre. Article 155 Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime quelle qu'en soit la nature, est condamné : A la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans si la peine édictée par la loi pour le second crime est la dégradation civique; A la réclusion de cinq à dix ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la résidence forcée; A la réclusion de dix à vingt ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de cinq à dix ans; - 54 -

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