détention et l'amende jusqu'au minimum prévu par le présent code pour
les peines contraventionnelles; il peut substituer l'amende à la détention
dans le cas où cette dernière est édictée par la loi.
SECTION III DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
(Articles 152 et 153)
Article 152
L'aggravation des peines applicables à certaines infractions résulte
des circonstances inhérentes soit à la commission de l'infraction, soit à la
culpabilité de son auteur.
Article 153
La loi détermine ces circonstances à l'occasion de certaines
infractions criminelles ou délictuelles.
SECTION IV DE LA RECIDIVE
(Articles 154 à 160)
Article 154
Est, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, en état de
récidive légale, celui qui, après avoir été l'objet d'une condamnation
irrévocable pour une infraction antérieure, en commet une autre.
Article 155
Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné à une
peine criminelle, a commis un second crime quelle qu'en soit la nature,
est condamné :
A la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans si la
peine édictée par la loi pour le second crime est la dégradation civique;
A la réclusion de cinq à dix ans, si la peine édictée par la loi pour le
second crime est la résidence forcée;
A la réclusion de dix à vingt ans, si la peine édictée par la loi pour le
second crime est la réclusion de cinq à dix ans;
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