sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre
de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre
l’infraction.
Article 218-254
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende de
10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes constituant
des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés
dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés
vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions
publics soit par des affiches exposées au regard du public par les
différents moyens d'information audio-visuels et électroniques.
Est puni de la même peine, quiconque fait, par l’un des moyens
prévus au premier alinéa du présent article, la propagande, l’apologie ou
la promotion d’une personne, entité, organisation, bande ou groupe
terroristes.
Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale,
il est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en
prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté
prévues à l’article 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et
sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre
de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre
l’infraction.
Article 218-3
Constitue également un acte de terrorisme, au sens du premier
alinéa de l'article 218-1 ci-dessus, le fait d'introduire ou de mettre dans
l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris
celles de la mer territoriale, une substance qui met en péril la santé de
l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
Les faits prévus au premier alinéa ci-dessus sont punis de dix à
vingt ans de réclusion.
54- Les dispositions de l’article 218-2 ci-dessus ont été complétées en vertu de l’article 2 de la
loi n° 86-14, précitée.
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