sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre l’infraction. Article 218-254 Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d'information audio-visuels et électroniques. Est puni de la même peine, quiconque fait, par l’un des moyens prévus au premier alinéa du présent article, la propagande, l’apologie ou la promotion d’une personne, entité, organisation, bande ou groupe terroristes. Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à l’article 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre l’infraction. Article 218-3 Constitue également un acte de terrorisme, au sens du premier alinéa de l'article 218-1 ci-dessus, le fait d'introduire ou de mettre dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance qui met en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. Les faits prévus au premier alinéa ci-dessus sont punis de dix à vingt ans de réclusion. 54- Les dispositions de l’article 218-2 ci-dessus ont été complétées en vertu de l’article 2 de la loi n° 86-14, précitée. - 77 -

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