l'exercice de ce culte, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois
ans et d'une amende de 20060 à 500 dirhams.
Est puni de la même peine, quiconque emploie des moyens de
séduction dans le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir
à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en
utilisant à ces fins des établissements d'enseignement, de santé, des asiles
ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de
l'établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit
définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois années.
Article 221
Quiconque entrave volontairement l'exercice d'un culte ou d'une
cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de
nature à en troubler la sérénité, est puni d'un emprisonnement de six
mois à trois ans et d'une amende de 20061 à 500 dirhams.
Article 222
Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion
musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant
le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de
l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 500
dirhams62.
Article 223
Quiconque, volontairement, détruit, dégrade ou souille les édifices,
monuments ou objets servant au culte, est puni de l'emprisonnement de
six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams63.
60 - cf. supra note relative à l’article 111.
61 - Ibid.
62 - Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams en vertu de
l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le
minimum de l’amende prévue par cet article en a dépassé le maximum. Ainsi, le montant de
l’amende, dans ce cas, ne peut être inférieur au minimum.
63 - cf. supra note relative à l’article 111.
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