SECTION III DES ABUS D'AUTORITE COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES CONTRE LES PARTICULIERS ET DE LA PRATIQUE DE LA TORTURE64 (Articles 224 à 232) Article 224 Sont réputés fonctionnaires publics, pour l'application de la loi pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, sont investies d'une fonction ou d'un mandat même temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre, au service de l'Etat, des administrations publiques, des municipalités, des établissements publics ou à un service d'intérêt public. La qualité de fonctionnaire public s'apprécie au jour de l'infraction; elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions lorsqu'elle a facilité ou permis l'accomplissement de l'infraction. Article 225 Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, est puni de la dégradation civique. S'il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il bénéficie d'une excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre. Si l'acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle a été commis ou ordonné dans un intérêt privé ou pour la satisfaction de passions personnelles, la peine encourue est celle édictée aux articles 436 à 440. 64 - Intitulé de la section II du chapitre II du titre premier du livre III du code pénal complété par l'article premier de la loi n° 43-04 modifiant et complétant le Code pénal promulguée par le dahir n° 1-06-20 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), Bulletin Officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (2 mars 2006), p. 342. - 84 -

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