SECTION III DES ABUS D'AUTORITE COMMIS PAR DES
FONCTIONNAIRES CONTRE LES PARTICULIERS ET DE LA PRATIQUE
DE LA TORTURE64
(Articles 224 à 232)
Article 224
Sont réputés fonctionnaires publics, pour l'application de la loi
pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconques, sont investies d'une fonction ou d'un mandat même
temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre, au service de
l'Etat, des administrations publiques, des municipalités, des
établissements publics ou à un service d'intérêt public.
La qualité de fonctionnaire public s'apprécie au jour de l'infraction;
elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions lorsqu'elle a facilité
ou permis l'accomplissement de l'infraction.
Article 225
Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de
l'autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte
arbitraire, attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits
civiques d'un ou plusieurs citoyens, est puni de la dégradation civique.
S'il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans
un domaine de leur compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il
bénéficie d'une excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée
seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.
Si l'acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle a été
commis ou ordonné dans un intérêt privé ou pour la satisfaction de
passions personnelles, la peine encourue est celle édictée aux articles 436
à 440.
64 - Intitulé de la section II du chapitre II du titre premier du livre III du code pénal complété
par l'article premier de la loi n° 43-04 modifiant et complétant le Code pénal promulguée par
le dahir n° 1-06-20 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), Bulletin Officiel n° 5400 du 1er
safar 1427 (2 mars 2006), p. 342.
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