lorsqu'une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales ou occasionnées par ces sanctions ou qui leur sont inhérentes. Article 231-2 Sans préjudice de peines plus graves, est puni de la réclusion de cinq à quinze ans et d'une amende de 10.000 à 30.000 dirhams tout fonctionnaire public qui a pratiqué la torture prévue à l'article 231 -1 cidessus. Article 231-3 Sans préjudice de peines plus graves, la peine est la réclusion de dix à vingt ans et l'amende de 20.000 à 50.000 dirhams si la torture est commise : - sur un magistrat, un agent de la force publique ou un fonctionnaire public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; - sur un témoin, une victime ou une partie civile soit parce qu'il a fait une déposition, porté plainte ou intenté une action en justice soit pour l'empêcher de faire une déposition, de porter plainte ou d'intenter une action en justice ; - par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ; - avec préméditation ou avec usage ou menace d'une arme. Article 231-4 La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture est commise sur un mineur de moins de 18 ans ; - lorsqu'elle est commise sur une personne dont la situation vulnérable, due à son âge, à une maladie, à un handicap, à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de l'auteur de la torture ; - lorsqu'elle est commise sur une femme enceinte dont la grossesse est apparente ou connue de l'auteur de la torture ; - lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'agression sexuelle. - La même peine est applicable lorsque la torture est exercée de manière habituelle. - 87 -

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